J.O. 215 du 17 septembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15970

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Arrêté du 9 septembre 2003 fixant les modalités des consultations des personnels organisées afin de déterminer les organisations syndicales aptes à désigner des représentants aux comités techniques paritaires communs au ministère des sports et au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, au comité technique paritaire central du ministère des sports, au comité technique paritaire central de l'INJEP et aux comités techniques paritaires centraux des établissements publics placés sous la tutelle du ministre des sports


NOR : SPRK0370151A



Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre des sports,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, notamment ses articles 8, 11 et 11 bis ;

Vu le décret no 2002-1453 du 13 décembre 2002 portant création du comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports ;

Vu l'arrêté du 23 août 1984 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 3 janvier 1985 modifié portant création d'un comité technique paritaire central institué auprès du directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ;

Vu l'arrêté du 2 mai 1990 portant création des comités techniques paritaires départementaux placés auprès des directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et des loisirs des départements d'outre-mer ;

Vu les arrêtés du 2 mai 1990 portant création des comités techniques paritaires centraux placés auprès du directeur de l'Ecole nationale de voile, du directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme et du directeur de l'Ecole nationale d'équitation ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 1990 portant création du comité technique paritaire central placé auprès du directeur de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire ;

Vu l'arrêté du 16 juillet 2002 portant création d'un comité technique paritaire central placé auprès du directeur du Laboratoire national de dépistage du dopage ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 2003 portant création de comités techniques paritaires centraux placés auprès des directeurs des centres d'éducation populaire et de sport ;

Vu l'arrêté du 19 mars 2003 portant création de comités techniques paritaires régionaux placés auprès des directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs ;

Vu l'arrêté du 11 août 2003 portant création du comité technique paritaire central du ministère des sports,

Arrêtent :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1


Une consultation de l'ensemble des agents en fonctions à l'administration centrale du ministère des sports et à la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, dans les services déconcentrés de la jeunesse et des sports, dans les services territoriaux de la jeunesse et des sports, dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre des sports, ainsi qu'à l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, est organisée, en application des articles 8, 11, deuxième alinéa, et 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports, du comité technique paritaire central du ministère des sports, des comités techniques paritaires régionaux placés auprès des directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs, des comités techniques paritaires départementaux placés auprès des directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et des loisirs des départements d'outre-mer, des comités techniques paritaires centraux des établissements publics placés sous la tutelle du ministre des sports et de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire.

Un scrutin spécifique est organisé pour chaque comité technique paritaire.

Les dates et les modalités pratiques d'organisation des élections sont précisées par instruction conjointe du ministre des sports et du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


TITRE II

ÉLECTEURS ET LISTES ÉLECTORALES


Article 2


Sont électeurs l'ensemble des agents en fonctions à l'administration centrale du ministère des sports, à la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, dans les services et dans les établissements visés à l'article 1er ci-dessus, à l'exclusion des agents titulaires en position de disponibilité, des agents non titulaires en congé sans rémunération et de ceux recrutés pour une durée inférieure à six mois.

Article 3


Une liste d'électeurs est fixée pour chaque comité technique paritaire par le directeur du personnel et de l'administration du ministère des sports pour le comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports et le comité technique paritaire central du ministère des sports, par l'autorité auprès de laquelle le comité est constitué pour les autres comités.

Cette liste est affichée dans les locaux du service ou établissement concerné vingt jours au moins avant la date fixée pour la consultation.

Les électeurs peuvent en demander la rectification dans un délai de onze jours suivant son affichage.

Le directeur concerné statue sur ces demandes dans les trois jours suivant l'expiration de ce délai.

Nul ne peut être admis à voter s'il ne figure sur cette liste.


TITRE III

CANDIDATURES


Article 4


Dans le cadre des consultations prévues à l'article 1er du présent arrêté, peuvent se présenter au scrutin les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second tour auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.

Un arrêté conjoint du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministre des sports ou un arrêté du ministre chargé de la jeunesse ou du ministre des sports, selon le scrutin concerné, fixe les conditions de l'organisation du second tour.

Article 5


Les actes de candidature des organisations syndicales de fonctionnaires sont reçus par le directeur du personnel et de l'administration du ministère des sports pour le comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports et le comité technique paritaire central du ministère des sports, par l'autorité auprès de laquelle le comité est constitué pour les autres comités.

Les autorités qui reçoivent les candidatures appliquent les dispositions du II de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé.

Les actes de candidatures des organisations syndicales de fonctionnaires doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Ils donnent lieu à la délivrance d'un récépissé à ce délégué.

La date limite du dépôt des candidatures est fixée par instruction conjointe du ministre des sports et du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Article 6


Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées dans les locaux des services et établissements le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures.

Article 7


Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent selon les dispositions prévues à l'article 14, huitième alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.


TITRE IV

BUREAUX DE VOTE ET MATÉRIEL DE VOTE


Article 8


Il est institué un bureau de vote central auprès du directeur du personnel et de l'administration du ministère des sports pour le comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports et le comité technique paritaire central du ministère des sports, auprès des chefs de service déconcentré et des directeurs d'établissement public auprès desquels le comité est constitué pour les autres comités techniques paritaires.

Le bureau de vote institué auprès du directeur du personnel et de l'administration du ministère des sports procède au recensement des votes, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats des votes pour la désignation des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central du ministère des sports.

Il procède à l'agrégation et à la proclamation des résultats du vote pour la détermination des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports.

Les bureaux de vote institués auprès des chefs de service déconcentré et des directeurs d'établissement public auprès desquels les autres comités techniques paritaires sont constitués procèdent au recensement des votes, au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats du vote pour la détermination des organisations syndicales appelées à être représentées au sein de ces comités.

Ils procèdent au recensement et, sur instruction du bureau de vote institué auprès du directeur du personnel et de l'administration du ministère des sports qu'ils informent sans délai des résultats partiels, au dépouillement des votes pour la détermination des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique ministériel de la jeunesse et des sports.

Le vote pour les différents scrutins peut avoir lieu au même endroit. Dans ce cas, toutes dispositions utiles sont prises afin d'assurer le caractère distinct de chaque scrutin.

Les bureaux de vote comprennent un président et un secrétaire, désignés par l'autorité mentionnée au premier alinéa du présent article , ainsi qu'éventuellement un délégué de chaque candidature en présence.

Article 9


Le vote a lieu à bulletins secrets, sur sigle et sous enveloppe.

Le matériel de vote comprend un jeu d'enveloppes, un bulletin pour chaque organisation syndicale, établis par l'administration selon un modèle type, et la profession de foi rédigée par chaque organisation syndicale.

Ce matériel de vote est imprimé et transmis aux électeurs aux frais de l'administration.

Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté dans chaque comité technique paritaire pour lequel il est électeur.

Article 10


Des instructions conjointes du ministre chargé de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministre des sports déterminent les scrutins pour lesquels les opérations de vote se déroulent « à l'urne » et ceux pour lesquels elles s'effectuent exclusivement par correspondance.

Les opérations de vote « à l'urne » se déroulent publiquement, dans les locaux de travail et pendant les heures de service.

Le vote par correspondance s'effectue dans les conditions suivantes.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite « enveloppe no 1 », qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe, dite « enveloppe no 2 », qui doit comporter ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite « enveloppe no 3 », que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe no 3, cachetée, doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.


TITRE V

RECENSEMENT ET DÉPOUILLEMENT DU VOTE

RÉSULTAT DU SCRUTIN


Article 11


A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance. Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.

Sont mises à part sans être ouvertes et sont annexées au procès-verbal les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible, les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 et les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes no 2 émanant des électeurs ayant déjà pris part au vote à l'urne. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.

Les votes parvenus après le recensement prévu ci-dessus sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 12


La date et le déroulement des opérations de recensement et de dépouillement des votes sont précisés par instruction conjointe du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministre des sports, ou par instruction du ministre des sports.

Avant de procéder au dépouillement du premier scrutin, le bureau de vote comptabilise le nombre des votants.

Si le nombre de votants constaté, pour le premier scrutin, par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin.

Un second scrutin est organisé à une date fixée par instruction conjointe du ministre des sports et du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Les bureaux de vote dressent procès-verbal des opérations de recensement des votes et de dépouillement du scrutin.

Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.

Les bureaux de vote institués auprès des chefs de service déconcentré et des directeurs d'établissement public transmettent, sans délai, les procès-verbaux relatifs au scrutin concernant le comité technique paritaire ministériel au bureau de vote institué auprès du directeur du personnel et de l'administration du ministère des sports, auxquels sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

Article 13


Les bureaux de vote comptabilisent l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence, le calcul de la représentativité s'effectuant sur la base du quotient électoral et suivant la règle de la représentation proportionnelle avec répartition du reste à la plus forte moyenne pour l'attribution des sièges à chacune d'entre elles.

Article 14


Sans préjudice de l'application des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans les cinq jours de la proclamation des résultats, devant le directeur du personnel et de l'administration du ministère des sports, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 15


Compte tenu des résultats, un arrêté conjoint du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministre des sports ou un arrêté du ministre chargé de la jeunesse ou du ministre chargé des sports fixe la liste des organisations syndicales représentées au comité paritaire ainsi que le nombre de sièges auquel elles ont droit.

Cet arrêté impartit un délai aux organisations syndicales pour la désignation des représentants du personnel.

Article 16


Le directeur du personnel et de l'administration du ministère des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 septembre 2003.


Le ministre des sports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel

et de l'administration,

H. Canneva

Le ministre de la jeunesse,

de l'éducation nationale et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel

et de l'administration,

H. Canneva

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

Y. Chevalier